
Sommaire: 20 mai 2008, Bruxelles - COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 31/08, Arrêt de la Cour dans l'affaire C-91/05, Commission / Conseil - La décision, qui poursuit des objectifs relevant non seulement de la politique étrangère et de sécurité commune mais aussi de la politique communautaire de coopération au développement, aurait dû être adoptée selon le traité CE et non le traité UE.
En juillet 2002, le Conseil a adopté, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et sur la base du traité UE, une action commune relative à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre1. Afin de mettre en oeuvre cette action commune, le 2 décembre 2004, le Conseil à adopté une décision2 en vue d'une contribution de l'Union européenne à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans le cadre
du moratoire sur les armes légères et de petit calibre. Cette décision a été adoptée sur la base de l'action commune et du traité UE.
Lors de la discussion du projet de cette décision, la Commission a déclaré qu'elle estimait que celle-ci ne devait pas être adoptée selon le traité UE et au titre de la PESC mais qu'elle relevait plutôt de la politique communautaire de coopération au développement et, plus spécifiquement, de l'accord de Cotonou3. Dans ce contexte, la Commission a indiqué qu'elle était déjà en train d'établir une proposition de financement similaire dans le cadre de l'accord de Cotonou. Suite à
l'adoption de la décision, considérant qu'elle n'a pas été adoptée sur la base juridique appropriée, la Commission a demandé à la Cour d'annuler la décision.
À titre liminaire, la Cour relève que la politique communautaire de coopération au développement vise non seulement le développement économique et social des pays en voie de développement et la lutte contre la pauvreté, mais également le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour qu'une mesure relève de la politique de coopération au développement, il faut néanmoins qu'elle contribue à
la poursuite des objectifs de développement économique et social de cette politique. Dans ce contexte, la Cour relève que certaines mesures qui visent à prévenir la fragilité des pays en voie de développement, dont celles qui ont été adoptées dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, peuvent contribuer à éliminer ou à réduire des entraves au développement économique et social desdits pays.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, conformément à l'article 47 du traité UE, une mesure qui peut être adoptée en vertu du traité CE ne peut pas avoir, comme base juridique, le traité UE. Même si une mesure poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes, sans que l'un soit accessoire par rapport à l'autre, elle ne peut donc être adoptée sur la base du traité UE lorsqu'elle relève également d'une compétence attribuée par le traité CE.
À cet égard, le premier considérant de la décision attaquée affirme que l'accumulation et la diffusion excessives et incontrôlées d'armes légères et de petit calibre constituent non seulement une menace pour la paix et la sécurité, mais réduisent également les perspectives de développement durable, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Si la décision s'inscrit dans une optique générale de maintien de la paix et de renforcement de la sécurité internationale, elle a également pour but
spécifique de renforcer les capacités d'un groupe de pays en voie de développement à lutter contre un phénomène qui constitue un obstacle au développement durable de ces pays. La décision poursuit donc plusieurs objectifs qui relèvent, respectivement, de la PESC et de la politique de coopération au développement, sans que l'un de ces objectifs soit accessoire par rapport à l'autre.
Cette conclusion est d'ailleurs validée par le contenu de la décision.
Ainsi, la Cour conclut que le Conseil, en adoptant la décision sur la base de la PESC, alors que celle-ci relève également de la politique de coopération au développement, a méconnu l'article 47 du traité UE.
Par conséquent, la décision du Conseil est annulée.
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Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour Arrêt C-91/05 Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.
Contact presse : Mme Marie-Christine Lecerf Tél : (00352) 4303 3205 - Fax : (00352) 4303 3034
1 Action commune 2002/589/PESC du Conseil, du 12 juillet 2002, relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (JO L 191, p. 1),
2 Décision 2004/833/PESC du Conseil, du 2 décembre 2004, mettant en oeuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEA dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre (JO L 359, p. 65),
3 L'accord de Cotonou, signé en 2000 entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, a pour but de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social des États ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique.
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